          Numro d'identification du CNUE au registre des reprsentants d'intrts de la Commission

                                          europenne : 9108490742-26




    Contribution du CONSEIL DES NOTARIATS DE L'UNION EUROPEENNE (CNUE) au
     LIVRE VERT SUR L'INTERCONNEXION ET L'INTERFONCTIONNEMENT DES
                             REGISTRES DU COMMERCE


Veuillez trouver ci-dessous les rponses du C.N.U.E. aux questions du Livre Vert sur  l'interconnexion
des registres du commerce .

1. Est-il ncessaire d'amliorer le rseau des registres du commerce des Etats membres ?

Le C.N.U.E. croit fermement en la valeur ajoute de la transparence en droit des socits ; par
consquent, une amlioration de l'information officielle disponible concernant les socits doit, selon le
C.N.U.E., tre une mesure prioritaire parmi celles que les Institutions europennes devraient prendre 
court terme.
Le C.N.U.E. adhre galement totalement  l'approche spcifique retenue par le Livre Vert, qui se
concentre sur un soutien et une amlioration de l'interconnexion et de l'interfonctionnement des
registres de commerce existants des Etats membres, plutt que sur la cration de nouveaux registres
supranationaux.

Cependant, le Livre Vert se focalise sur les questions lies  l'interconnexion, alors qu'il serait
souhaitable, selon le C.N.U.E., de traiter d'abord la question de l'uniformit de l'information officielle
relative aux socits europennes actuellement disponible dans les diffrents registres du commerce des
Etats membres.
Selon le C.N.U.E.,  l'heure actuelle, les registres du commerce nationaux ne sont pas suffisamment
uniformes pour permettre aux Institutions europennes d'entamer un processus d'interconnexion. La
quantit de l'information juridique est encore trop ingale entre les diffrents Etats membres, avec
toutes les distorsions de la concurrence que cela implique  distorsions qui ne seraient d'ailleurs que
renforces par l'interconnexion. L'interconnexion serait en outre source d'erreur parce que la qualit de
l'information juridique n'est pas encore suffisamment garantie dans chaque Etat membre. L'information
disponible de nos jours n'a en effet pas une valeur et une fiabilit juridiques identiques (selon que
l'information est vrifie ou non avant d'tre inscrite dans le registre). En outre, il convient de tenir
compte du fait que les registres du commerce peuvent avoir des objets diffrents et avoir un
fonctionnement diffrent les uns des autres.

Par consquent, il conviendrait de vrifier d'abord si chaque Etat membre a compltement transpos les
dispositions de la premire directive de droit des socits (Directive 2009/101/CE du Parlement
europen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant  coordonner, pour les rendre quivalentes, les
garanties qui sont exiges, dans les tats membres, des socits au sens de l'article 48, deuxime alina,
du Trait, pour protger les intrts tant des associs que des tiers), en particulier les art. 2 et 11. Ce
dernier impose un contrle juridique prventif.

Il faudrait galement imposer que toute information vise  l'Annexe IV du Livre Vert soit, mme si
cela implique une amlioration significative des standards actuels en matire de transparence, inscrite et
prsente dans tous les registres du commerce nationaux. Le rsultat de toute recherche  travers les
registres interconnects devrait galement mentionner les effets et valeur juridiques dont est revtue,
selon le droit national applicable, l'information ainsi mise  disposition, car ces effets et valeur peuvent
diffrer d'un Etat membre  un autre. Une srie d'informations minimales obligatoires devant figurer
dans le registre devrait tre impose au niveau europen. Les Etats membres devraient galement tre
autoriss  amliorer la transparence en publiant davantage d'informations conformment  leur
tradition juridique. Par exemple, dans certains Etats membres, les registres du commerce reprennent dj
la liste des actionnaires des socits par actions et des socits  responsabilit limite, et ils devraient
tre autoriss  continuer  le faire. La mise  disposition totale et la fiabilit de ces informations est une
question vritablement centrale, lie  des principes d'ordre public, tels que la protection des cranciers
des actionnaires, la transparence fiscale, la prvention et la rpression du blanchiment d'argent.

Les conditions prcites devraient tre remplies pour permettre une interconnexion russie des registres
du commerce. Le mode adopt pour faire fonctionner l'interconnexion des registres du commerce
nationaux suggre une approche ascendante. Aucun effort d'interconnexion ne peut scinder les
organisations actuelles de personnes et de moyens actifs dans ce domaine au niveau national.
Ds lors, l'approche de l'European Business Register (EBR) doit tre suivie et applique. Il conviendrait
ds lors de confrer une base juridique europenne  ce qui a t jusqu' prsent un simple accord
volontaire entre des sujets de droit public et, le plus souvent, de droit priv.

La tradition de chaque Etat membre doit tre prserve.
Du reste, il n'y a pas de solution de rechange, selon l'acquis communautaire actuel,  la pluralit
linguistique garantie par EBR, mme si cela complique la gestion de l'interconnexion et laisse sans
solution les problmes de traduction de certains aspects, comme la clause de l'objet statutaire que le
systme EBR ne peut traduire.
L'approche d'EBR parat tre plus adquate que IMI et e-Justice au regard du but poursuivi de
l'interconnexion entre les registres du commerce, parce qu'elle est propre au but poursuivi et repose
directement sur l'exprience des registres du commerce. En outre, un lien vers E.B.R. devrait figurer sur
le portail de l'E-Justice (comme c'est d'ailleurs dj prvu).
Un avantage supplmentaire rsultant du choix de l'approche d'EBR pourrait tre la possibilit de
disposer dans un avenir proche d'une interconnexion garantie par la lgislation europenne, mme pour
des registres du commerce non europens, puisque certains Etats non membres de l'Union europenne
sont dj parties au projet EBR.


2. Comment renforcer la base juridique actuelle de la transparence des entreprises ?

La cration du nouveau cadre propos ici requiert une nouvelle base juridique pour la transparence en
droit europen des socits.
La transparence parat ncessaire non seulement pour les socits cotes et les socits par actions, mais
galement pour les autres socits.
En dcider autrement quivaudrait  une ngation pure et simple du rcent  Small Business Act ,
confrant ainsi un avantage concurrentiel aux tiers qui contractent avec des moyennes et des grandes
entreprises par rapport aux tiers qui contractent avec des petites entreprises.
En effet, la transparence joue aujourd'hui un rle en faveur de toutes les parties intresses  la socit,
hors les actionnaires eux-mmes (qui pourraient avoir un intrt contraire, dans certains cas,  garder
secrtes certaines informations spcifiques), telles que les cranciers de la socit et des actionnaires, les
organisations de travailleurs, les autorits publiques, les acqureurs d'actions, etc.
Pour cette raison, le Livre Vert devrait tre mis en oeuvre par un accord gouvernemental relatif  la
transparence en droit des socits, portant  la fois sur les socits par actions et les socits 
responsabilit limite, reprenant et amliorant la rcente Directive sur la Transparence (Directive
2004/109/CE) relative aux socits cotes.


3. Les dtails d'une telle coopration pourraient-ils tre dtermins par un  accord de
gouvernance  entre les reprsentants des Etats membres et des registres du commerce ?

Oui, la coopration entre les registres devrait tre arrte par les gouvernements nationaux et les autres
parties prenantes au niveau national.

4. Voyez-vous un intrt  connecter,  long terme, le rseau des registres du commerce au rseau
lectronique cr dans le cadre de la Directive sur la Transparence et contenant l'information
rglemente sur les socits cotes ?

Oui. A premire vue, une interconnexion des registres du commerce et du rseau lectronique de la
Directive Transparence ne pourrait qu'amliorer l'information disponible et contribuer  une meilleure
information des cranciers, partenaires commerciaux et consommateurs.

5. Quelles solutions ou combinaison de solutions prconisez-vous pour faciliter la communication
entre les registres du commerce dans les cas de fusions transfrontalires et de transferts du sige ?

Pour les raisons prcites (voir rponse  la question 1.), l'approche BRITE parat plus adquate que les
autres solutions proposes dans le Livre Vert pour garantir la coopration des registres du commerce
dans les fusions et scissions transfrontalires et dans les procdures de transfert du sige.

6. Soutenez-vous la solution propose sur la transmission d'informations sur les succursales ?

Le C.N.U.E. souligne que les systmes nationaux des tats membres sont des systmes cohrents entre
euxqui varient en partie fortement d'un tat membre  l'autre, tant en ce qui concerne les exigences de
transparence relatives aux donnes enregistres que par rapport aux effets juridiques lis aux registres.
Compte tenu de ce qui prcde, la transmission automatique des informations d'un registre  un autre
devrait tre effectue sous forme d'une communication du registre dans lequel a t enregistr la
succursale en direction du registre du sige statutaire de la socit. L'article 13 de la directive
2005/56/CE du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalires de socits de capitaux de diffrents
tats membres serait un modle  suivre pour ce qui concerne la rglementation dudit systme de
communication. Ainsi pourrait-on rpondre  l'exigence de transparence impose  la constitution de
succursales.
En revanche, il ne serait pas judicieux de consacrer une transmission automatique de ces informations en
tant qu'inscription au sens d'une transcription du registre au sige statutaire de la socit. En effet, une
telle mesure parat non justifie pour des raisons lies au principe de subsidiarit de l'art. 5 CE et
constituerait une atteinte dmesure aux systmes de registre du commerce nationaux et leurs effets
juridiques, qui risque de perturber leur fonctionnement gravement.

Afin de prvenir toute source d'erreur, l'effet direct et automatique devrait  tout le moins tre
subordonn au respect d'une procdure offrant une garantie totale au registre de commerce de l'Etat
d'accueil, telle qu'un certificat mis par l'autorit de l'Etat d'accueil  l'instar de ce que prvoit la
directive sur les fusions transfrontalires.




                                                                              Bruxelles, le 28 janvier 2010
